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Quel Logiciel Contrats

CGV acceptées en ligne : faut-il un CLM ?

Vous vendez avec des conditions générales de vente (CGV) acceptées en ligne ou par case à cocher, et quelqu’un propose de les faire entrer dans le futur outil de contrats.

Non, excluez-les. Personne ne négocie ni ne valide une acceptation en ligne : un CLM (logiciel de gestion du cycle de vie des contrats) n’a rien à y faire. Votre système de vente doit garder la version acceptée et la date d’acceptation, client par client.

Dans l’outil de contrats, gardez seulement le texte des CGV et ses versions, comme un seul document. Si un grand client obtient une modification, ce document devient un contrat : il entre alors dans le circuit normal.

Notre avis

Excluez les CGV acceptées en ligne de votre projet de CLM. Le besoin est une preuve d’acceptation, et celle-ci naît dans le système qui encaisse la vente.

Pourquoi

  • Le besoin porte sur trois données produites au moment de la vente : aucune ne passe par un valideur.
  • Recopier ces acceptations dans un CLM crée une seconde source qui peut diverger de la première.
  • La preuve pèse sur celui qui réclame l’exécution (article 1353 du Code civil), donc c’est votre système de vente qu’il faut savoir interroger.

Ce qui change notre avis

Des CGV négociées avec de grands clients : cela redevient un contrat à suivre. Autre bascule : un système de vente incapable de restituer la version acceptée se corrige dans ce système, sans achat de CLM.

Le test à faire avec votre support

Demandez à votre équipe de retrouver, pour un client et une date pris au hasard, ces trois informations.

  1. Le texte exact. La version des CGV en vigueur ce jour-là, sans la reconstituer de mémoire.
  2. La date et l’heure d’acceptation. Telles qu’enregistrées au moment de la vente, et non la date d’une facture.
  3. L’identité du compte. Le compte ou la personne qui a accepté, reliés à la commande.

Ce que les textes lus changent à votre suivi

L’écrit électronique a la même force probante que le papier si son auteur est identifié et s’il est établi et conservé de façon à garantir son intégrité (article 1366 du Code civil). La condition vise aussi la conservation : un fichier réécrivable sans trace nous paraît fragile sur ce point. Selon l’article 1363, nul ne peut se constituer de titre à soi-même : nous en déduisons que votre journal aide à retrouver l’acceptation, sans valoir seul preuve contre le client.

Pour la durée, l’administration indique cinq ans pour un contrat de relation commerciale ; notre page sur la conservation explique pourquoi ne pas compter cette durée depuis la signature. Les sources divergent sur les dix ans du contrat électronique à partir de 120 € : la fiche Service Public les réserve au contrat avec un consommateur, la page du ministère de 2023 n’emploie pas ce mot. Nous ne les présentons pas comme une règle entre entreprises, et le texte d’origine n’a pas été lu.

Deux cas appellent une lecture de votre part. Service Public demande de faire figurer le délai de paiement dans les CGV : voir notre page sur les délais. Si vous vendez à des consommateurs un service à reconduction tacite, les articles L215-1 et L215-4 du Code de la consommation prévoient un rappel écrit et la reproduction de ces textes dans le contrat. C’est une date à suivre, mais côté vendeur et dans votre outil de facturation.

Limites de cette page

Nous n’avons lu ni l’article L441-1 du Code de commerce, ni les règles du Code civil sur le contrat conclu en ligne : à vérifier avec votre conseil si la validité de votre parcours d’acceptation est en cause. Cette page ne dit rien du contenu de vos CGV et ne juge aucun parcours.

Et maintenant ?

Faites le test des trois informations sur un client au hasard. Corrigez le système de vente s’il échoue, et ne faites entrer dans le CLM que les CGV modifiées à la demande d’un client.

Preuves et sources

Articles 1353, 1363 et 1366 du Code civil, Code de commerce, Code de la consommation et fiches administratives lus le 5 novembre 2026. L’article L441-1 du Code de commerce, sur les CGV, et les règles du Code civil sur le contrat conclu en ligne n’ont pas été lus.

Voir les 8 éléments : ce qui est un fait lu, une déclaration, notre déduction ou notre avis
  • Notre avis. Les CGV acceptées en ligne sortent d’un projet de CLM : la version et la date d’acceptation vivent dans le système de vente.

    Portée : Vente sans négociation.

    Réserve : Opinion sur l’organisation, sans jugement sur la validité d’un parcours.

    Relevé le 5 novembre 2026.

  • Fait lu. Article 1353 du Code civil : celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

    Portée : Code civil.

    Réserve : Règle générale.

    Relevé le 5 novembre 2026.

  • Fait lu. Article 1366 du Code civil : l’écrit électronique a la même force probante que le papier si la personne dont il émane est dûment identifiée et s’il est établi et conservé dans des conditions garantissant son intégrité.

    Portée : Code civil.

    Réserve : Ne dit rien d’un produit donné.

    Relevé le 5 novembre 2026.

  • Fait lu. Article 1363 du Code civil : nul ne peut se constituer de titre à soi-même.

    Portée : Code civil.

    Réserve : Des exceptions, notamment comptables, n’ont pas été lues.

    Relevé le 5 novembre 2026.

  • Fait lu. La fiche Service Public indique cinq ans pour un contrat conclu dans une relation commerciale, et dix ans à partir de la livraison ou de la prestation pour un contrat conclu par voie électronique avec un consommateur à partir de 120 €.

    Portée : Fiche vérifiée le 1er juillet 2024.

    Réserve : Fiche d’administration. L’article d’origine des 120 € n’a pas été lu.

    Relevé le 5 novembre 2026.

  • Fait lu. La page du ministère de l’Économie du 22 mai 2023 indique dix ans pour les contrats conclus par voie électronique à partir de 120 €, sans mentionner le consommateur dans cette phrase.

    Portée : Page administrative.

    Réserve : Formulation plus large que la fiche Service Public : nous ne la présentons pas comme une règle entre entreprises.

    Relevé le 5 novembre 2026.

  • Fait lu. Service Public indique que le délai de paiement doit figurer sur la facture et dans les conditions générales de vente.

    Portée : Fiche vérifiée le 7 août 2026.

    Réserve : La fiche cite l’article L441-1 du Code de commerce, non lu ici.

    Relevé le 5 novembre 2026.

  • Fait lu. Articles L215-1 et L215-4 du Code de la consommation : pour un service à reconduction tacite, le professionnel informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet, et ces textes sont reproduits dans le contrat.

    Portée : Client consommateur ou non-professionnel.

    Réserve : L’article L241-3, également visé, n’a pas été lu.

    Relevé le 5 novembre 2026.

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