Vous vendez à des particuliers : qui envoie le rappel de reconduction ?
Vous vendez un service avec reconduction tacite à des consommateurs, et vous devez décider quel système porte le rappel légal.
Le rappel vous incombe, et nous le mettrions dans votre facturation ou votre CRM (logiciel de gestion de la relation client), pas dans le CLM. L’article L215-1 du Code de la consommation impose au professionnel d’informer le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction.
Cette date existe pour chaque abonné : elle vit donc là où vit l’abonné. Si tous vos clients sont des professionnels qui achètent pour leur activité, cette obligation ne les vise pas d’après les textes lus, et l’autre page s’applique.
Notre avis
Le CLM suit vos contrats négociés, pas un rappel par abonné. Confiez ce rappel au système qui connaît la date de chaque client et qui sait lui écrire.
Pourquoi
- La date dépend de la souscription de chaque abonné, et le fichier des abonnés est déjà dans la facturation ou le CRM.
- La lettre doit être nominative ou dédiée, et l’envoi doit pouvoir se prouver à l’échelle de la base : ce sont des fonctions d’un outil d’envoi.
- Parmi les pages d’éditeurs de CLM que nous avons lues, aucune ne mentionne ce rappel.
Ce qui change notre avis
Des clients tous professionnels pour leur activité : la page sur la reconduction entre entreprises s’applique. Une association ou une autre personne morale sans but professionnel : L215-3 lui étend ce chapitre. Une offre très négociée vendue à quelques clients non professionnels : un suivi manuel peut suffire, si le rappel part quand même dans le bon délai.
Ce que le rappel doit contenir et quand il part
L215-1 vise les contrats de prestation de services à durée déterminée avec clause de reconduction tacite. Le rappel se fait par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, en termes clairs et compréhensibles, et mentionne dans un encadré apparent la date limite de non-reconduction.
La date de référence est le terme de la période pendant laquelle le client peut refuser, et non la fin du contrat. Un exemple fictif pour le calcul : un abonnement finit le 30 septembre 2027, et le client peut refuser jusqu’au 30 juin 2027.
| Repère | Calcul | Date |
|---|---|---|
| Terme de la période de refus | Écrit au contrat | 30 juin 2027 |
| Envoi au plus tôt | 30 juin − 3 mois | 30 mars 2027 |
| Envoi au plus tard | 30 juin − 1 mois | 30 mai 2027, un dimanche : nous viserions le vendredi 28 mai |
| Date à écrire dans l’encadré | La date limite de non-reconduction | 30 juin 2027 |
Si le rappel n’est pas parti
L’article vise l’information qui n’a pas été adressée conformément à ses règles : nous en déduisons qu’un rappel hors fenêtre ou sans encadré expose au même risque. Le consommateur peut alors mettre gratuitement fin au contrat à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances versées après la dernière reconduction lui sont remboursées dans les trente jours suivant la résiliation, déduction faite de ce qui correspond à l’exécution jusque-là.
Dans l’exemple, un rappel oublié ne bloque donc pas la reconduction : il laisse au client une sortie libre, et le chiffre d’affaires reconduit devient moins sûr.
Les autres choses à vérifier sur la même offre
L215-4 demande que les articles L215-1 à L215-3 et L241-3 soient reproduits intégralement dans les contrats concernés : c’est une vérification à faire sur vos conditions générales. Nous n’avons pas lu L241-3, et nous ne décrivons donc pas son contenu.
L215-1-1, en vigueur depuis le 1er juin 2023 et applicable aux contrats en cours à cette date, organise la résiliation par voie électronique : si le contrat a été conclu ainsi, ou si, le jour de la résiliation, vous proposez de conclure des contrats par voie électronique, vous fournissez une fonctionnalité gratuite. Vous confirmez la réception de la notification et indiquez, sur un support durable et dans des délais raisonnables, la date de fin du contrat et les effets de la résiliation. Nous n’avons pas lu son décret d’application.
L215-1 s’applique sans préjudice des textes qui soumettent certains contrats à des règles particulières d’information. L215-2 écarte les exploitants d’eau potable et d’assainissement, sauf pour L215-1-1. Pour la télévision et les services de médias audiovisuels à la demande, L215-1 ouvre aussi une sortie gratuite après la première reconduction, si le consommateur change de domicile ou si son foyer fiscal évolue. Vérifiez si votre secteur a un texte propre.
Une base mêlant particuliers et entreprises
Ajoutez un champ « finalité de l’achat » à la souscription, plutôt que de déduire le statut du nom de la société. Le critère légal est la finalité, et le cas de la personne morale à la frontière de son activité n’est pas tranché par ces textes. Si vous hésitez sur un segment, l’envoi du rappel à tous reste la solution la plus simple : un rappel de trop ne pose pas le problème d’un rappel manquant. C’est notre avis.
Limites de cette page
Cette page résume le texte lu et ne vérifie ni vos conditions générales ni votre envoi. Nous n’avons pas lu l’article L241-3 du Code de la consommation et n’en décrivons donc pas les conséquences : lisez-le, ou faites-le lire par votre conseil. L’exemple est fictif : la date de référence vient de votre contrat. Le choix du système est notre avis. Avant de lancer une offre grand public, un conseil relira utilement vos conditions et le modèle de lettre.
Preuves et sources
Articles liminaire et L215-1 à L215-4 du Code de la consommation lus sur Légifrance le 5 novembre 2026. L’article L241-3 et le décret d’application de L215-1-1 n’ont pas été lus.
Voir les 8 éléments : ce qui est un fait lu, une déclaration, notre déduction ou notre avis
Fait lu. Article L215-1 du Code de la consommation : pour un contrat de prestations de services à durée déterminée avec clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, avec la date limite de non-reconduction dans un encadré apparent.
Portée : Version en vigueur depuis le 18 août 2022.
Réserve : S’applique sans préjudice des textes prévoyant des règles particulières d’information.
Relevé le 5 novembre 2026.
- Légifrance : Article L215-1 - Code de la consommation - Légifrance en vigueur depuis le 18 août 2022. Lu le 5 novembre 2026. Document d’origine.
Fait lu. À défaut, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat à tout moment à compter de la date de reconduction ; les avances effectuées après la dernière reconduction sont remboursées dans les trente jours suivant la résiliation, déduction faite des sommes correspondant à l’exécution.
Portée : Article L215-1, deuxième et troisième alinéas.
Relevé le 5 novembre 2026.
- Légifrance : Article L215-1 - Code de la consommation - Légifrance en vigueur depuis le 18 août 2022. Lu le 5 novembre 2026. Document d’origine.
Fait lu. L’article L215-3 applique ce chapitre aux contrats entre professionnels et non-professionnels ; l’article liminaire définit le non-professionnel comme une personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles.
Portée : Versions lues.
Réserve : Le cas d’une personne morale à la frontière de son activité n’est pas tranché par ces textes.
Relevé le 5 novembre 2026.
- Légifrance : Article L215-3 - Code de la consommation - Légifrance en vigueur depuis le 01 juillet 2016. Lu le 5 novembre 2026. Document d’origine.
- Légifrance : Article liminaire - Code de la consommation - Légifrance en vigueur depuis le 24 avril 2024. Lu le 5 novembre 2026. Document d’origine.
Fait lu. L’article L215-4 prévoit que les articles L215-1 à L215-3 et L241-3 sont intégralement reproduits dans les contrats de prestation de services concernés.
Portée : Version en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
Réserve : L’article L241-3 n’a pas été lu.
Relevé le 5 novembre 2026.
- Légifrance : Article L215-4 - Code de la consommation - Légifrance en vigueur depuis le 01 juillet 2016. Lu le 5 novembre 2026. Document d’origine.
Fait lu. L’article L215-1-1, en vigueur depuis le 1er juin 2023 et applicable aux contrats en cours à cette date, rend la résiliation possible par voie électronique lorsque le contrat a été conclu ainsi ou que le professionnel, au jour de la résiliation, offre la possibilité de conclure des contrats par voie électronique, avec une fonctionnalité gratuite, une confirmation de réception et une information sur support durable.
Portée : Relation avec le consommateur.
Réserve : Le décret d’application n’a pas été lu.
Relevé le 5 novembre 2026.
- Légifrance : Article L215-1-1 - Code de la consommation - Légifrance en vigueur depuis le 01 juin 2023. Lu le 5 novembre 2026. Document d’origine.
Fait lu. L’article L215-2 écarte du chapitre, sauf L215-1-1, les exploitants des services d’eau potable et d’assainissement.
Portée : Version en vigueur depuis le 1er juin 2023.
Relevé le 5 novembre 2026.
- Légifrance : Article L215-2 - Code de la consommation - Légifrance en vigueur depuis le 01 juin 2023. Lu le 5 novembre 2026. Document d’origine.
Notre déduction. Exemple fictif : avec un terme de la période de refus au 30 juin 2027, le rappel part entre le 30 mars et le 30 mai 2027.
Portée : Abonnement inventé, calcul mois pour mois.
Réserve : Ne décrit aucun contrat réel. Aucun texte de décompte n’a été lu.
Relevé le 5 novembre 2026.
- Légifrance : Article L215-1 - Code de la consommation - Légifrance en vigueur depuis le 18 août 2022. Lu le 5 novembre 2026. Document d’origine.
Notre avis. Notre avis : confier ce rappel à la facturation ou au CRM, qui connaissent la date de chaque abonné, plutôt qu’au CLM ; aucune page d’éditeur de CLM lue ne mentionne ce rappel.
Portée : Offres de services vendues à des consommateurs.
Réserve : Aucun outil testé. L’absence vaut pour les pages lues.
Relevé le 5 novembre 2026.