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Quel Logiciel Contrats

On vous demande de confirmer un pouvoir : qui répond ?

Votre société reçoit, ou pourrait recevoir, un écrit d’un tiers qui demande de confirmer le pouvoir d’une personne, et personne ne sait qui doit le traiter.

Nommez une personne et une adresse pour ces demandes, et faites inscrire leur délai au registre le jour de la réception. L’article 1158 du Code civil permet au tiers qui doute de l’étendue du pouvoir d’un représentant conventionnel de vous demander par écrit de confirmer, dans un délai qu’il fixe et qui doit être raisonnable. L’écrit mentionne qu’à défaut de réponse dans ce délai, le représentant est réputé habilité à conclure cet acte.

Un silence produit donc un effet. Le texte vise le représentant conventionnel, c’est-à-dire la personne à qui le pouvoir a été donné : nous en déduisons qu’il ne concerne pas votre représentant légal (président, gérant ou directeur général, selon la forme de la société).

Notre avis

Traitez cette demande comme une échéance et non comme un courrier ordinaire. Elle a un délai, un effet si vous ne répondez pas, et elle peut atterrir chez la mauvaise personne.

Pourquoi

  • Le délai court pendant que le courrier circule. Dans notre exemple fictif, il reste 3 jours sur 10 quand le courrier arrive sur le bon bureau.
  • La personne dont le pouvoir est en doute ne doit pas répondre seule : c’est la société, le représenté, qui confirme.
  • L’article ne fixe aucune forme de réponse ni aucun nombre de jours. Votre règle interne comble ce que le texte ne dit pas.

Ce qui change notre avis

Si c’est votre représentant légal qui est visé, cet article ne semble pas s’appliquer : répondez quand même, et lisez la page sur le pouvoir de signer. Si c’est vous qui doutez du représentant d’un autre, ce même article vous offre le moyen de lui poser la question, avant de conclure. Si le contrat en cause est important, ou si le délai paraît trop court, voyez votre conseil.

Le mode d’emploi interne

  1. Nommez qui reçoit. Une personne, un suppléant et une adresse connue de l’accueil et du secrétariat. Le texte ne dit pas à quelle adresse le tiers doit écrire : cela peut arriver au siège ou chez le représentant lui-même.
  2. Faites transférer le jour même. Consigne simple pour tous : un écrit qui demande de confirmer un pouvoir part le jour même vers cette personne. Le représentant concerné transmet aussi.
  3. Notez au registre. Date de l’écrit, date de réception, expéditeur, personne visée, acte visé, délai, date limite retenue, mention de l’effet du silence, responsable.
  4. Vérifiez sur votre liste. Comparez à la liste des signataires et à la délégation : cette personne peut-elle conclure cet acte, à ce montant, à cette date ?
  5. Répondez par écrit, avant la date. Une personne habilitée répond pour la société, par oui ou par non. Si la personne visée n’a pas ce pouvoir, dites-le par écrit avant la date et prévenez-la. Répondez sur l’acte visé, sans élargir. Gardez la preuve de l’envoi et de la réponse.

Quelle date inscrire, sur un exemple inventé

L’article dit « dans un délai qu’il fixe » sans préciser le point de départ si le tiers ne l’indique pas. Exemple fictif : un écrit daté du 2 mars 2027 demande une réponse « sous 10 jours ». Il arrive à l’accueil le 8 mars et sur le bon bureau le lendemain.

Compté depuis la date de l’écrit, le délai finit le 12 mars ; compté depuis la réception, le 18 mars. Nous inscririons le 12 mars : c’est un choix de prudence, et aucun texte lu ne tranche ce calcul. Il reste alors 3 jours pour vérifier et répondre, à partir du 9 mars. Si la date est écrite noir sur blanc, inscrivez celle-là.

Ce que le texte ne dit pas

L’article ne chiffre pas le délai raisonnable, et nous n’avons lu aucune décision à ce sujet. Il ne dit pas ce qui se passe si l’écrit omet la mention sur le silence : nous ne vous conseillons pas de parier là-dessus, répondez. Il ne parle que d’un acte que le tiers s’apprête à conclure ; pour un contrat déjà signé, voyez ce que dit l’article 1156 sur la page consacrée au pouvoir de signer.

L’article est applicable depuis le 1er octobre 2016, selon l’article 9 de l’ordonnance 2016-131.

Limites de cette page

Cette page organise la réception d’une demande : elle ne dit pas si le pouvoir existe, ni s’il faut le confirmer dans un cas donné. Elle repose sur le texte de l’article, sans jurisprudence lue sur le délai ni sur la forme. L’exemple et sa date retenue sont notre lecture prudente, et non une règle de calcul. Le texte ne dit pas ce que votre réponse produit ensuite : si un contrat important en dépend, relisez-la avec votre conseil avant de l’envoyer.

Et maintenant ?

Désignez aujourd’hui la personne et le suppléant qui reçoivent ces demandes, prévenez l’accueil et ajoutez une ligne type à votre registre. Pour un représentant légal, le mécanisme ne semble pas s’appliquer : répondez quand même et vérifiez avec votre conseil si l’enjeu est fort.

Preuves et sources

Articles 1156 et 1158 du Code civil et article 9 de l’ordonnance 2016-131 lus le 5 novembre 2026. Aucune décision de justice sur le délai raisonnable n’a été lue.

Voir les 6 éléments : ce qui est un fait lu, une déclaration, notre déduction ou notre avis
  • Fait lu. Article 1158 du Code civil : le tiers qui doute de l’étendue du pouvoir du représentant conventionnel à l’occasion d’un acte qu’il s’apprête à conclure peut demander par écrit au représenté de confirmer, dans un délai qu’il fixe et qui doit être raisonnable, que le représentant est habilité à conclure cet acte ; l’écrit mentionne qu’à défaut de réponse dans ce délai, le représentant est réputé habilité.

    Portée : Code civil, version lue au 5 novembre 2026.

    Réserve : Vise le représentant conventionnel. Ne chiffre pas le délai raisonnable.

    Relevé le 5 novembre 2026.

  • Fait lu. L’article 9 de l’ordonnance 2016-131 rend l’article 1158 applicable dès l’entrée en vigueur de l’ordonnance, soit le 1er octobre 2016.

    Portée : Ordonnance consolidée.

    Relevé le 5 novembre 2026.

  • Notre déduction. Nous en déduisons que l’article 1158 ne vise pas le représentant légal, le texte ne parlant que du représentant conventionnel.

    Portée : Lecture des articles 1153 et 1158, qui distinguent les représentants légal, judiciaire et conventionnel.

    Réserve : Sans jurisprudence lue.

    Relevé le 5 novembre 2026.

  • Notre déduction. Exemple fictif : un écrit du 2 mars 2027 avec 10 jours finit le 12 mars si l’on compte depuis sa date, et le 18 mars si l’on compte depuis une réception du 8 mars ; nous retenons le 12 mars par prudence.

    Portée : Dates inventées.

    Réserve : Aucun texte lu ne fixe ce point de départ.

    Relevé le 5 novembre 2026.

  • Notre méthode. Notre organisation : une adresse et une personne nommées, un suppléant, une inscription au registre le jour de la réception, une réponse écrite par une personne habilitée.

    Portée : Construite à partir du texte de l’article.

    Réserve : Le texte ne l’impose pas.

    Relevé le 5 novembre 2026.

  • Fait lu. Article 1156 du Code civil : l’acte accompli sans pouvoir est inopposable au représenté, sauf si le tiers a légitimement cru aux pouvoirs ; c’est le texte à lire pour un contrat déjà conclu.

    Portée : Contrats conclus à compter du 1er octobre 2016.

    Réserve : Aucun cas jugé ici.

    Relevé le 5 novembre 2026.

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